Amendement AS66 — art. 2
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et le représentant de l'État territorialement compétent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« propose »
le mot :
« proposent ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre le préfet du territoire concerné compétent pour proposer le retrait de l'habilitation d'un territoire zéro chômeur de longue durée.
En cohérence avec la loi du 18 décembre 2013 pour le plein emploi, une plus grande cohérence territoriale des dispositifs d'insertion doit être favorisée.
Sort : Tombé | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000066.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article
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« Le cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mers et de la Corse.
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée propose au Ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée et le représentant de l'État territorialement compétent proposent au Ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire zéro chômeur de longue durée qu'ils ont amorcé sous l'empire de cette loi. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
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