Amendement 75 — art. 3
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« le principe de l'embauche sans sélection par l'entreprise des personnes présentées par le Comité local pour le droit à l'emploi, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir l'application du droit à l'emploi pour tous les chômeurs de longue durée, sans qu'une sélection à l'embauche ne puisse être appliquée par les entreprises à but d'emploi (EBE).
Alors que le comité local pour le droit à l'emploi aura la tâche d'apprécier l'éligibilité des personnes durablement privées d'emploi décent aux emplois proposés en EBE, il n'est pas nécessaire d'instaurer une deuxième étape dans un processus de sélection qui pourrait n'avoir que des effets discriminatoires.
Si une telle sélection existait, les EBE auraient la possibilité d'accueillir une partie seulement des chômeurs de longue durée, ce qui va à l'encontre de l'objectif de TZCLD qui est de lutter complètement contre la privation d'emploi longue.
Pire encore, les EBE pourraient sélectionner selon le profil du candidat et donc s'exonérer de l'effort de création d'un poste adapté ou d'une mise en accessibilité du lieu de travail, conduisant à écarter les personnes handicapées ou disponibles pour de faibles volumes horaires de travail, par exemple.
Le principe d'embauche sans sélection est aujourd'hui inscrit dans les conventions liant les Entreprises à But d'Emploi mais ne figure pas dans la loi.
Son inscription dans la loi est une précaution d'une grande importance, afin que TZCLD ne devienne pas autre chose que ce que ses défenseurs aspirent qu'il soit.
Cet amendement a été travaillé avec l'association ATD Quart Monde.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000075.xml
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un artic
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« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
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« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
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« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment le principe de l'embauche sans sélection par l'entreprise des personnes présentées par le Comité local pour le droit à l'emploi, les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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