Texte adopté n° 219 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 83 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0219.html
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 4 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 27 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 219)
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## Exposé des motifs
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# Article 3 bis (nouveau)
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I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des II, III et IV du présent article.
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II. – Le I de l'article 1er entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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III. – Les articles L. 5132‑20 et L. 5132‑22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
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1° À l'article 10 :
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a) Au I :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail » ;
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– la première phrase du deuxième alinéa n'est pas applicable ;
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b) Le II n'est pas applicable ;
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2° À l'article 11 :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132‑19 » ;
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b) Les II et III ne sont pas applicables ;
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c) Le deuxième alinéa du IV n'est pas applicable ;
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d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.
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V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée renouvellent leur habilitation dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s'être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l'article L. 5311‑10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l'habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. À l'expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département met fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l'État et du conseil départemental.
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VI. – Les transferts de biens, de droits et d'obligations du fonds et de l'association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit de l'association mentionnée à l'article L. 5132‑22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d'emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l'article L. 5132‑23 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi.
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VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d'emploi en application du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028.
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# Article 3
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Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Contrat de travail « Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 Dispositions d'application « Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».
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I. – (Supprimé)
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I bis (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
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« Section 5
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« Contrat de travail
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« Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée à l'article L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132‑19 peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de permettre à celui‑ci de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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« Section 6
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« Dispositions d'application
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« Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. »
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II et III. – (Supprimés)
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# Article 4
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I. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise à due concurrence sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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I. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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# Article additionnel (amendement 169 (Rect))
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I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2027, sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III et IV du présent article.
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II. – Les dispositions du I de l'article 1 er de la présente loi entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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III. – Les dispositions des articles L. 5132‑20 et L. 5132‑22 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.
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IV. – Entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
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1° À l'article 10 :
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a) Au I :
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– au premier alinéa, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail » ;
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– la première phrase du deuxième alinéa n'est pas applicable;
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b) Le II n'est pas applicable ;
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2° À l'article 11 :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail », et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 du code du travail » ;
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b) Les II et III ne sont pas applicables ;
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c) Le deuxième alinéa du IV n'est pas applicable ;
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d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.
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V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » renouvellent, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, leur habilitation. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s'être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑21 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l'article L. 5311‑10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement d'habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Au terme du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département met fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l'État et du conseil départemental.
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VI. – Les transferts de biens, de droits et d'obligations du fonds et de l'association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit de l'association mentionnée à l'article L. 5132‑22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe et impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d'emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l'article L. 5132‑23 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente loi.
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VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d'emploi en application du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » sont automatiquement reconduites à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028.
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