Texte adopté n° 219 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 83 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0219.html
This commit is contained in:
parent
694afa12a3
commit
14e6b887ad
7 changed files with 178 additions and 43 deletions
|
|
@ -1,4 +1,20 @@
|
|||
# Article 3
|
||||
|
||||
Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Contrat de travail « Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 Dispositions d'application « Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».
|
||||
I. – (Supprimé)
|
||||
|
||||
I bis (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
|
||||
|
||||
« Section 5
|
||||
|
||||
« Contrat de travail
|
||||
|
||||
« Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée à l'article L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132‑19 peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de permettre à celui‑ci de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
|
||||
|
||||
« Section 6
|
||||
|
||||
« Dispositions d'application
|
||||
|
||||
« Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. »
|
||||
|
||||
II et III. – (Supprimés)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue