Amendement 90 — art. 3

Dispositif :

    I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 8.
    II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour le département de se retirer avant leur échéance des conventions conclues avec les fonds, l'Etat et les autres parties prenantes pour la constitution d'un « territoire zéro chômeur de longue durée » et pour son financement.
    Cette possibilité crée en effet une insécurité forte pour le territoire, qui peut voir le département se retirer à tout moment avant l'échéance de la convention, mettant en péril l'existence même de l'entreprise à but d'emploi.
    Il est préférable à l'inverse de prévoir une durée maximale des conventions, à l'échéance de laquelle l'engagement des parties prenantes sera examiné.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000090.xml

Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
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@ -14,9 +14,9 @@ I. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un artic
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
« V. Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 513221 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 513222, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 513221 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 513222. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.