Amendement 85 — art. 2

Dispositif :

    À la fin de la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 5132‑2‑3 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à revenir sur la prise en charge par l'Etat d'une fraction de l'indemnité de licenciement des salariés des entreprises à but d'emploi lorsque le licenciement résulte d'une décision de déshabilitation du territoire prise par le Fonds.
    L'instauration de cette aide introduit une rupture d'égalité avec les structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées et les autres structures d'insertion professionnelle conventionnées avec l'Etat, qui n'en bénéficient pas même lorsque l'Etat décide de les déconventionner. Elle crée une charge supplémentaire pour l'Etat dans un contexte de maîtrise des finances publiques.
    De plus, elle contrevient au principe de libre administration des collectivités territoriales en n'offrant pas suffisamment de garanties en contrepartie de la charge ainsi créée pour le département.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000085.xml

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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 5
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 51322-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 513221. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« II. Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221.