Amendement AS174 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000174.xml

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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -12,8 +12,6 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« III. Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'activation territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l'article L. 513222 et de l'association gestionnaire mentionnée au III du même article, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.