Amendement 175 — après art. 3

Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
    « représentant de l'État dans le département»
    les mots :
    « ministre chargé du travail ».
    II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
    « représentant de l'État dans le département»
    les mots :
    « ministre chargé du travail ».
    III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase dudit alinéa 15, substituer aux mots :
    « représentant de l'État dans le département»
    les mots :
    « ministre chargé du travail ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas donner tout pouvoir au Préfet et à maintenir le pouvoir actuel du Ministre du Travail.
    En l'état du droit, c'est ce Ministre qui signe les conventionnements, en lien avec l'association nationale.
    L'amendement du Gouvernement prévoit un transfert de ce pouvoir vers le Préfet.
    Il nous paraît plus judicieux que ce pouvoir de conventionnement reste dans les mains de l'autorité politique en charge des politiques du travail, afin d'avoir une vision nationale cohérente.
    Tel est l'objet du présent sous-amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000175.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Océane Godard 2026-01-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent a5d0b5be7b
commit 2e6717201f

View file

@ -28,7 +28,7 @@ c) Le deuxième alinéa du IV n'est pas applicable ;
d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables. d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.
V. Les territoires habilités en application du titre II de la loi n°20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » renouvellent, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, leur habilitation. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s'être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513221 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l'article L. 531110 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement d'habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Au terme du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département met fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l'État et du conseil départemental. V. Les territoires habilités en application du titre II de la loi n°20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » renouvellent, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, leur habilitation. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au ministre chargé du travail et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s'être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513221 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l'article L. 531110 du code du travail, sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et du président du conseil départemental, le renouvellement d'habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Au terme du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le ministre chargé du travail met fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l'État et du conseil départemental.
VI. Les transferts de biens, de droits et d'obligations du fonds et de l'association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit de l'association mentionnée à l'article L. 513222 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe et impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. VI. Les transferts de biens, de droits et d'obligations du fonds et de l'association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit de l'association mentionnée à l'article L. 513222 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe et impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.