Amendement 143 — art. premier
Dispositif :
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer l'obligation d'institution dans tous les comités locaux pour l'emploi d'une commission locale spécialisée chargée de définir un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Cette obligation s'appliquerait sur tous les territoires, concernés ou non par la création d'entreprises à but d'emploi.
La lutte contre le chômage de longue durée et le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi qui y résident sont déjà au cœur des missions des comités locaux pour l'emploi prévus par la loi pour le plein emploi et des feuilles de routes qui y sont élaborées.
Dans les territoires concernés, la gouvernance de territoire zéro chômeur de longue durée a bien vocation à s'intégrer aux comités locaux pour l'emploi.
Dans les autres territoires, il convient de laisser à ces comités locaux, coprésidés par l'Etat et les collectivités locales, une autonomie suffisante dans l'organisation de leurs travaux.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000143.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -42,7 +42,3 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
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2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
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