Amendement 102 — art. 2
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation ».
Exposé sommaire :
Comme dans les dispositifs d'insertion, il est nécessaire de prévoir le retrait des parties, qui ne sauraient être liées à vie.
Certaines situations (résultats, contexte budgétaire, …) peuvent nécessiter un retrait du dispositif, en particulier de la part des collectivités départementales.
Il s'agit de redonner de la souplesse au dispositif et de le laisser fonctionner sur la base du volontariat.
La pérennisation des territoires existants doit en effet pouvoir, pour chaque participant, être revue. Les collectivités, notamment les Départements, se sont engagés dans une expérimentation qui ne saurait être pérennisée de façon automatique.
Amendement suggéré par Départements de France
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000102.xml
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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@ -16,7 +16,7 @@ Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
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« III. – La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle‑ci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
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