Amendement 129 — art. premier

Dispositif :

    Compléter la dernière phrase de l'alinéa 4 par les mots :
    « dans la limite de trois territoires par département couvrant un maximum de 10 % de la population départementale ».

Exposé sommaire :

    le présent amendement entend limiter le recours au TZCLD en nombre et en volume. En effet, les dispositifs d'insertion sont nécessaires, mais ils doivent être une exception et non une règle. Dès lors il s'agit d'éviter la paupérisation de territoires voir de départements entiers en limitant les champs en nombre et en volume.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000129.xml

Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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Perrine Goulet 2025-05-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 51322, il est inséré un article L. 513221 ainsi rédigé :
« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires dans la limite de trois territoires par département couvrant un maximum de 10 % de la population départementale.
« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 531110 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 531110. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :