Amendement 41 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 13, après le mot :
« embauchées »,
insérer les mots :
« sans sélection ».
Exposé sommaire :
La mise en œuvre du droit à l'emploi n'est possible que si une ou plusieurs structures employeuses assurent sur le territoire l'embauche sans sélection de toutes les personnes qui en sont durablement privées. C'est le rôle confié aux Entreprises à But d'Emploi dans le cadre du projet TZCLD : dès l'instant où une personne est reconnue éligible par le comité local parce qu'elle respecte les critères de durée de privation d'emploi et de résidence sur le territoire habilité, elle doit pouvoir être embauchée sans autre prérequis par l'EBE.
Ce principe d'embauche sans sélection est aujourd'hui inscrit dans les conventions liant les Entreprises à But d'Emploi mais ne figure pas dans la loi. Au regard de son caractère central pour la mise en œuvre du droit à l'emploi, l'amendement propose que cette inscription soit entérinée par la loi afin d'en assurer la pérennité.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000041.xml
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@ -24,7 +24,7 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
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« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées sans sélection en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
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« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.
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