Amendement AS119 — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Le préfet ou son représentant, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités et le président du conseil départemental sont cosignataires de la convention. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend mettre la proposition de loi en cohérence avec la loi pour le plein emploi qui dispose que la politique pour l'accès à l'emploi est déployée au niveau territorial. De même, il permet à l'État de s'assurer que l'usage de ses financements est conforme à sa destination initiale.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000119.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article
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« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d'embauche prévue dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
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« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.
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« Le préfet ou son représentant, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités et le président du conseil départemental sont cosignataires de la convention.
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre du I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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