Amendement AS74 — art. premier
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à concilier la pérennisation de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » avec l'impératif de maîtrise des finances publiques en indiquant que les crédits ouverts en loi de finances constituent un plafond.
En effet, l'augmentation du nombre de territoires habilités, passés de 10 en 2016 à 83 en 2025, a entraîné une augmentation importante des financements alloués à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, passés de 10,6 millions d'euros en 2018 à 79,5 millions d'euros en 2024, soit +650%.
Comme pour l'ensemble des dispositifs financés par l'Etat, le financement ne peut être alloué que dans la limite des crédits ouverts en loi de finances.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000074.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au re
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II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« Art, dans la limite des crédits ouverts en loi de finances. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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