Amendement AS6 — art. 2
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation ».
Exposé sommaire :
Comme dans les dispositifs d'insertion, il est nécessaire de prévoir le retrait des parties, qui ne sauraient être liées à vie.
Certaines situations (résultats, contexte budgétaire, …) peuvent nécessiter un retrait du dispositif, en particulier de la part des collectivités départementales.
Il s'agit de redonner de la souplesse au dispositif et de le laisser fonctionner sur la base du volontariat.
La pérennisation des territoires existants doit en effet pouvoir, pour chaque participant, être revue. Les collectivités, notamment les Départements, se sont engagés dans une expérimentation qui ne saurait être pérennisée de façon automatique.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée propose au Ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire zéro chômeur de longue durée qu'ils ont amorcé sous l'empire de cette loi. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire zéro chômeur de longue durée qu'ils ont amorcé sous l'empire de cette loi, chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
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« III. – La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à l'association chargée des mêmes fonctions par la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Celle‑ci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par un décret en Conseil d'État.
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