Amendement AS172 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel vise à compléter et étendre la reconduction automatique des conventions conclues entre le fonds d'expérimentation et les entreprises à but d'emploi de la deuxième loi d'expérimentation du 14 décembre 2020.
Sort : Tombé | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000172.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre du I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
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« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
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« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
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