Amendement 144 — art. 2
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à revenir sur la prise en charge par l'Etat et le département du financement des ressources humaines chargées de l'animation des comités locaux pour l'emploi, qui constitue, dans un contexte de maîtrise des finances publiques, une nouveauté au regard du cadre actuel de l'expérimentation.
Par cohérence avec l'intégration des comités locaux pour l'emploi issus de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, il n'y a pas lieu de prévoir le financement du fonctionnement de cette instance.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000144.xml
Groupe: Dem
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@ -4,8 +4,6 @@ Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5
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« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l'appui et l'accompagnement nécessaires.
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
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« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.
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« II. – Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 5132‑2‑1.
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