Amendement AS191 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

    Cet amendement rédactionnel vise à déplacer la disposition relative à la contribution financière du département insérée au sein du II de l'article 2 à l'article 1er de la proposition de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000191.xml

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@ -8,7 +8,7 @@ Après l'article L. 513221 du code du travail, il est inséré un article
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« II. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221. Le concours départemental visé au VI de l'article L. 513223 peut être cofinancé par le département, ainsi que par les autres collectivités territoriales auxquelles appartient le territoire zéro chômeur de longue durée ; en l'absence de ce cofinancement, c'est le département qui assure le concours départemental.
« II. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221.
« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour répondre à l'exhaustivité des demandes des personnes dont l'éligibilité est prévue au 6° du II de L. 513221. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi procède à l'habilitation du territoire et approuve la candidature retenue pour conduire la mise en place du territoire zéro chômeur de longue durée et répondre au volontariat des personnes durablement privées d'emploi.