Amendement 139 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 12 par les mots :
    « et le représentant de l'État territorialement compétent ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre le représentant de l'Etat du territoire concerné, à savoir le préfet, compétent pour définir de manière conjointe le programme d'actions du comité local pour le droit à l'emploi.
    En cohérence avec la loi du 18 décembre 2013 pour le plein emploi, une plus grande cohérence territoriale des dispositifs d'insertion, dont territoires zéro chômeurs de longue durée, doit être favorisée. Le rôle du préfet est à cet égard particulièrement important. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à lui accorder des prérogatives plus importantes dès le lancement d'un territoire zéro chômeurs de longue durée.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000139.xml

Groupe: Dem
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Nicolas Turquois 2025-05-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -22,7 +22,7 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 513222.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 513222 et le représentant de l'État territorialement compétent.
« III. Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.