Adopté : amendement AS91 de Marie Pochon (EcoS) et 35 cosignataires
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@ -8,7 +8,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article
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« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de lui la convention prévue au I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre de suivre une formation ou de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de lui la convention prévue au I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre de suivre une formation ou de suivre une formation ou de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
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