Amendement 168 — art. premier
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« en complémentarité »
les mots :
« sans concurrence, ni de l'économie réelle ni ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise garantir que les dispositif des EBE ne viennent pas faire concurrence à d'autres structures déjà établies.
Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000168.xml
Groupe: Dem
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@ -8,7 +8,7 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d'emploi au moyen d'une animation territoriale des acteurs et de la création d'emplois supplémentaires au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire conventionnées. Ils interviennent en complémentarité de l'action du réseau pour l'emploi et notamment des structures existantes de l'insertion par l'activité économique et du travail protégé et adapté.
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« Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d'emploi au moyen d'une animation territoriale des acteurs et de la création d'emplois supplémentaires au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire conventionnées. Ils interviennent sans concurrence, ni de l'économie réelle ni de l'action du réseau pour l'emploi et notamment des structures existantes de l'insertion par l'activité économique et du travail protégé et adapté.
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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