Adopté : amendement AS173 de Stéphane Viry (LIOT)

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Commission des affaires sociales 2025-05-28 17:44:35 +02:00 committed by angit
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@ -10,8 +10,6 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« II. Le contrat de travail conclu dans le cadre de lui la convention prévue au I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre de suivre une formation ou de suivre une formation ou de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« III. Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'activation territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l'article L. 513222 et de l'association gestionnaire mentionnée au III du même article, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
@ -34,3 +32,5 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« VII. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. »
« II. Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n°2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l'article L. 51322-3 du code du travail.