Adopté : amendement AS85 de Marie Pochon (EcoS) et 35 cosignataires

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Commission des affaires sociales 2025-05-28 16:53:32 +02:00 committed by angit
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@ -38,7 +38,7 @@ II. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un arti
« VI. Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
« VII. Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »
« VII. Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées sans autre condition par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »
« III. L'article L. 531110 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du 1. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° du I et permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 51324, et, dans le cas où un « territoire zéro chômeur de longue durée » est mis en place sur le territoire mentionné au présent alinéa, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 513221. »