Amendement AS151 — art. 2

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « le démarrage »
    les mots :
    « la création ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000151.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Stéphane Viry 2025-05-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent cd34a55b70
commit c10b622c29
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 513221 du code du travail, il est inséré un article
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« II. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221. Le concours départemental visé au VI de l'article L. 513223 peut être cofinancé par le département, ainsi que par les autres collectivités territoriales auxquelles appartient le territoire zéro chômeur de longue durée ; en l'absence de ce cofinancement, c'est le département qui assure le concours départemental.