Amendement 138 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« 6° Apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411‑5-1 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. Une personne volontaire durablement privée d'emploi est éligible après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi disponibles sur le territoire concerné. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de tirer les conclusions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui institue le réseau pour l'emploi et crée des organismes référents des personnes ayant besoin d'un accompagnement socio-professionnel spécifique. Ainsi, il renforce le rôle des organismes référents de la personne dont l'éligibilité est appréciée par le comité local (Missions locales, Cap emploi) ou, lorsque la personne ne dispose pas d'un tel référent, de France Travail.
Cette disposition vise également à assurer la bonne articulation de l'offre d'insertion présente sur le territoire en confiant aux membres du comité local le soin de veiller à ce que l'embauche en entreprise à but d'emploi constitue une solution de dernier ressort pour la personne, c'est-à-dire lorsque ni l'offre d'emploi classique, ni les acteurs de l'insertion professionnelle du territoire (structures de l'insertion par l'activité économique, entreprises adaptées, établissements et services d'accompagnement par le travail…) ne sont en mesure d'offrir un emploi à la personne.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000138.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
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« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
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« 6° Apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411‑5-1 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. Une personne volontaire durablement privée d'emploi est éligible après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi disponibles sur le territoire concerné.
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« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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