Amendement AS137 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi »
    les mots :
    « mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000137.xml

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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ II. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un arti
« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :
« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :
« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII ;