Amendement AS123 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 10 à 13.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article 3 avec les amendements précédents, dès lors qu'il a été proposé la suppression du fonds d'activation tel que prévu par la présente proposition de loi. Ainsi, il est inutile de définir les modalités d'application du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée telles que prévues par ces alinéas.

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000123.xml

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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -18,14 +18,6 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l'affectation de cette participation. L'État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
« V. Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 513221 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 513222, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 513221 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 513222. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
« VI. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 513221 et L. 513222, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 513221 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L513222 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 513221 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 513221 et à l'article L. 513222, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 513221 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 513221 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 513222.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l'article L. 513221, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 2623 du code de l'action sociale et des familles.