Amendement AS15 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article. »
Exposé sommaire :
Comme dans les dispositifs d'insertion, il est nécessaire de prévoir et d'envisager le retrait des parties.
En effet, certaines situations (résultats, contexte budgétaire,…) peuvent nécessiter un retrait du dispositif, en particulier de la part des collectivités départementales.
Il s'agit de redonner de la souplesse au dispositif et de le laisser fonctionner sur la base du volontariat.
Le décret introduit à l'alinéa 14 de cet article permettra de fixer les conditions d'un tel retrait, en particulier pour laisser un délai de prévenance.
Sort : Adopté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
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@ -22,7 +22,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article
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« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l'affectation de cette participation. L'État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
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« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
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« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
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« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
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