Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 51 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1484.html
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Commission des affaires sociales 2025-05-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2
Après l'article L. 513221 du code du travail, il est inséré un article L. 513222 ainsi rédigé :
Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 513222 ainsi rédigé :
« Art. L. 513222. I. Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect par les territoires mentionnés au I de l'article L. 513221, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi et des orientations des entreprises conventionnées prévues au même article. Il apporte à ces territoires et à ces entreprises l'appui et l'accompagnement nécessaires.
« Art. L. 513222. I. Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l'article L. 513221, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 513221. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 513221 l'appui et l'accompagnement nécessaires.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II de l'article L. 51322-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 51322-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 513221 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celuici intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 513223. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 513223.
« II. Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221.
« II. Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 513221.
« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour répondre à l'exhaustivité des demandes des personnes dont l'éligibilité est prévue au 6° du II de L. 513221. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi procède à l'habilitation du territoire et approuve la candidature retenue pour conduire la mise en place du territoire zéro chômeur de longue durée et répondre au volontariat des personnes durablement privées d'emploi.
« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 513221 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outremers et de la Corse.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée propose au Ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.
« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatrevingttrois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à l'association chargée des mêmes fonctions par la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Celleci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par un décret en Conseil d'État.
« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celleci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
@ -26,5 +26,5 @@ Après l'article L. 513221 du code du travail, il est inséré un article
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. »
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. »