Amendement AS196 — art. premier
Dispositif :
I. – Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et en particulier au sein des commissions locales spécialisées mentionnées au IV de l'article L. 5311‑10 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 5311‑10 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du 1. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° du I et permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4, et, dans le cas où un « territoire zéro chômeur de longue durée » est mis en place sur le territoire mentionné au présent alinéa, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à instituer une commission locale spécialisée au sein des comités locaux pour l'emploi (CLPE) créés par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi de façon à mieux coordonner la mise en œuvre des actions visant à lutter contre le chômage de longue durée au niveau local et permettre aux personnes sans emploi résidant dans le territoire concerné de faciliter leur insertion professionnelle. Les représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) ainsi que, le cas échéant, les comités locaux pour le droit à l'emploi en charge d'animer les territoires zéro chômeur de longue durée y participent de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000196.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un arti
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« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée et en particulier au sein des commissions locales spécialisées mentionnées au IV de l'article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII ;
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@ -38,3 +38,5 @@ II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un arti
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« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »
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« III. – L'article L. 5311‑10 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du 1. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° du I et permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4, et, dans le cas où un « territoire zéro chômeur de longue durée » est mis en place sur le territoire mentionné au présent alinéa, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
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