Amendement 74 — art. 3

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
    « entreprise »,
    insérer les mots :
    « relatifs à sa mise en accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap, ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend encourager les entreprises à but d'emploi (EBE) à organiser leur accessibilité aux travailleurs handicapés.
    Les EBE existantes accueillent une part importante travailleurs bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH), de l'ordre de 25% de leurs effectifs. Ce sont des résultats positifs, d'autant plus lorsqu'on connaît la surreprésentation des personnes en situation de handicap parmi les chômeurs de longue durée et les difficultés pour ces personnes à trouver des emplois adaptés.
    De plus, il semble qu'une large majorité des EBE partage la préoccupation d'assurer le droit d'obtenir un emploi des travailleurs handicapés : seulement 5 EBE existantes n'avaient pas de référent handicap en 2023 (AGEFIPH, 2024).
    Cette disposition vise simplement à ne pas permettre d'exception à cette exigence d'accessibilité aux travailleurs handicapés qui semble spontanément partagée par une majorité d'EBE, pour qu'un maximum de personnes durablement privées d'emploi puissent trouver à être embauché au sein d'EBE, en l'inscrivant dans la loi.
    Cette précaution législative est d'autant plus nécessaire que le nombre d'EBE devrait croître rapidement.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000074.xml

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un artic
« Art. L. 513223. I. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 513221 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 32312. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise relatifs à sa mise en accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap, sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« II. Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.