Amendement AS193 — art. 3

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 14 par les mots :
    « et la procédure de retrait de l'habilitation mentionnée au II de l'article L. 5132‑2‑1 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir que les acteurs en charge du pilotage d'un territoire zéro chômeur de longue durée qui ne respecterait plus les conditions fixées par le cahier des charges soient mis en mesure de présenter leurs observations et de dialoguer avec le fonds d'activation avant que ce dernier ne puisse proposer un retrait de l'habilitation.

Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000193.xml

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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -26,7 +26,7 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« V. Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 513221 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 513222, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 513221 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 513222. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
« VI. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 513221 et L. 513222, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 513221 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L513222 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 513221 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 513221 et à l'article L. 513222, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 513221 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 513221 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 513222.
« VI. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 513221 et L. 513222, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 513221 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L513222 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 513221 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 513221 et à l'article L. 513222, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 513221 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 513221 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 513222 et la procédure de retrait de l'habilitation mentionnée au II de l'article L. 513221.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l'article L. 513221, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 2623 du code de l'action sociale et des familles.