Amendement 77 — art. 3

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
    « et privés ».
    II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend poser un garde-fou selon lequel les organismes privés ne peuvent financer TZCLD sur leur territoire, afin d'empêcher tout détournement de son objectif d'insertion dans l'emploi décent et, particulièrement, au bénéfice de secteurs d'urgence et véritablement orientés vers le bien commun.
    Le financement de territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) sur un territoire sera assuré par l'Etat et le département. Pourront contribuer les collectivités signataires d'une convention avec l'association gestionnaire. Cette proposition de loi prévoit également une contribution, volontaire, d'organismes autres, publics ou privés.
    Nous souhaitons exclure la possibilité d'une contribution par des organismes privés. Une telle contribution comporte le risque de vider TZCLD de son sens. Ainsi, une entreprise locale ou une fondation d'entreprise contributrice à l'expérimentation pourrait influer sur les décisions prises par le comité local pour le droit à l'emploi, en favorisant des activités jugées utiles pour le développement du tissus économique local, en réalité complémentaire ou pouvant aller jusqu'à la sous-traitance, des activités de l'entreprise donatrice. Cela se ferait donc au détriment d'une insertion dans l'emploi décent dans des secteurs véritablement utiles, les secteurs d'urgence que sont la bifurcation écologique et l'action sociale.
    C'est pourquoi le groupe LFI-NFP souhaite maintenir les entreprises et les fondations d'entreprise à l'écart du financement de TZCLD.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
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@ -12,11 +12,11 @@ I. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un artic
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l'article 9 de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics mentionnés au I de l'article L. 513221 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« V. Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 513221 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 513222, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 513221 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 513222. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.