Amendement AS95 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« solidaire, »,
insérer les mots :
« et dont l'objectif, dans le cadre du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée », est l'insertion dans l'emploi par la réalisation d'activités permettant une amélioration des compétences, afin que les personnes éligibles au dispositif puissent en sortir le plus rapidement possible et être réinsérées dans l'économie classique, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réaffirmer que, bien que les entreprises à but d'emploi (EBE) ne soient pas juridiquement des structures d'insertion par l'activité économique (IAE), elles s'inscrivent néanmoins, dans le cadre du dispositif TZCLD, dans une logique transitoire d'insertion professionnelle.
En cohérence avec la loi de 2020 sur l'inclusion dans l'emploi, il s'agit de favoriser les passerelles entre les EBE et les entreprises classiques, en orientant les activités confiées aux salariés vers des tâches qualifiantes et professionnalisantes. L'objectif n'est pas de figer l'emploi dans un îlot public subventionné, mais de permettre à chacun de retrouver une trajectoire professionnelle pérenne dans l'économie de marché.
Cette précision permet de clarifier l'intention du législateur et de guider l'action des EBE, tout en facilitant à terme l'évaluation de l'impact du dispositif sur le retour à l'emploi durable.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000095.xml
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -22,7 +22,7 @@ II. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un arti
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« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.
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« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et dont l'objectif, dans le cadre du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée », est l'insertion dans l'emploi par la réalisation d'activités permettant une amélioration des compétences, afin que les personnes éligibles au dispositif puissent en sortir le plus rapidement possible et être réinsérées dans l'économie classique, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.
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« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée.
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