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b34d074078 Adopté : amendement AS179 de Stéphane Viry (LIOT) 2025-05-28 17:46:58 +02:00
f17cc5ad58 Amendement AS179 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Le montant de la contribution du département au financement du fonds est fixé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État ».

Exposé sommaire :

    Dans le cadre de la seconde phase de décret du 30 juin 2021 prévoit trois types d'aides versées aux entreprises conventionnées : la contribution au développement de l'emploi, la dotation d'amorçage et le complément temporaire d'équilibre.
    En l'état, le département participe à la contribution au développement de l'emploi à hauteur de 15% du montant de la participation de l'Etat. Le souhait du rapporteur, par cet amendement, est de diminuer le montant de la contribution obligatoire des départements à 8% du montant de la participation de l'Etat. Cette volonté s'explique au regard du contexte budgétaire des départements. La diminution de la contribution obligatoire des départements n'aurait toutefois pas pour objet d'augmenter la participation de l'Etat, mais inciterait au contraire les entreprises à lucrativité limitée à rechercher des financements externes, par le développement de leurs activités.
    Pour des raisons de recevabilité financière, cet ajout ne peut intervenir par la voie d'un amendement parlementaire.
    Cet amendement vise donc à rappeler le principe de fixation de la contribution du département en fonction du montant de la participation de l'Etat, et à appeler le Gouvernement à fixer la limite à 8%.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000179.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-26 12:00:00 +02:00

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@ -14,7 +14,7 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par le présent article.
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221.
« IV. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 513221. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est fixé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 513221 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 513222, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l'affectation de cette participation. L'État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.