Amendement 170 (Rect) — art. 3 #80

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# Article 3
Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Contrat de travail « Art. L. 513223. Le contrat de travail conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 513219 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 513220 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 Dispositions d'application « Art. L. 513224. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».
Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Contrat de travail « Art. L. 513223. Le contrat de travail à temps choisi conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 513219 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 513220 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 Dispositions d'application « Art. L. 513224. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».