Dépôt : Exercice de la démocratie agricole
Texte n° 584, déposé le 19 novembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0584.html
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# Article 1er
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Le second alinéa de l'article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
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