Amendement CE11 — art. premier
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« travaux et ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux administrateurs de coopératives agricoles ayant une activité de distribution de prendre part aux discussions portant sur l'activité de conseil sans prendre part aux délibérations.
Selon la communication du 12 juillet 2023 du groupe de travail faisant le Bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques , « les vendeurs comme les acheteurs ont souligné la difficulté pour le vendeur de respecter l'interdiction de conseil, en raison du lien de proximité établi entre le vendeur et l'acheteur et des habitudes prises au fil des années. De fait, le négociant ou la coopérative font souvent figure d'interlocuteur naturel vers qui l'agriculteur se tourne en cas de problème ponctuel. »
Dans le même temps, le bilan de la séparation des activités de conseil et de vente est largement critiqué : si le cadre de cette proposition de loi ne permet pas de revenir sur cette séparation, elle peut au moins permettre aux administrateurs de coopératives agricoles ayant choisi la vente de participer, à titre consultatif, à la mission de conseil, avec la légitimité d'être aujourd'hui les interlocuteurs privilégiés des agriculteurs en matière d'usage de produits phytopharmaceutiques. Afin de respecter l'esprit de l'article et de la séparation en matière de prévention des conflits d'intérêts, l'amendement ne va pas cependant jusqu'à ouvrir la participation des vendeurs aux délibérations.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0584P0D1N000011.xml
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## Procédure
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- 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 584)
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- 11 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Le second alinéa de l'article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
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