Amendement 32 — art. 2
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 qui étend le fonds d'action au-delà des actions pédagogiques, en ouvrant la possibilité de financer des rénovations de cantine scolaire. Le financement envisagé est incompatible avec le principe de neutralité commerciale qui s'impose au service public de l'éducation.
Tout d'abord, cela conduirait à une inégalité de déploiement selon les capacités financières des collectivités territoriales. Les actions permises par ce fonds ne bénéficieront pas aux territoires selon les besoins, mais selon leur capacité à attirer et organiser des financements et des partenariats.
Il produira donc un financement inégal en fonction des ressources de chacune des collectivités territoriales.
Aussi, il convient de supprimer cet alinéa pour des raisons évidentes d'autonomie de l'école publique qui ne peut pas être dans la main de financements privés et de mécénat. L'exemple d'un territoire où une grande marque comme Coca-Cola dispose de sites permettrait que même sans publicité explicite, l'association puisse peser dans la rénovation d'une cantine scolaire. Les politiques éducatives doivent reposer sur des financements publics, sans être influencées par des stratégies d'entreprises. Cette dynamique est contraire aux valeurs socialistes selon lesquelles l'école de la République est la même pour toutes et tous.
Il convient donc de supprimer l'alinéa 6 afin de recentrer le fonds d'action, s'il est maintenu, sur des actions strictement pédagogiques et éviter qu'il ne devienne un instrument de financement d'investissements de restauration scolaire.
Sort : Tombé | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
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# Article 2
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I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « 2° Des dons de personnes physiques ou morales. « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « IV. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires, le cas échéant à l'initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines, ainsi que des actions de formation du personnel de droit public chargé de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d'engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
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I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « 2° Des dons de personnes physiques ou morales. « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
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