Texte adopté n° 241 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0241.html
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Assemblée nationale 2026-02-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement , dans les académies volontaires, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et par les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement, dans les académies volontaires, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et par les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.
Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demipensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.
Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l'alimentation et des métiers agricoles.
@ -20,11 +20,11 @@ Ce module associe les régions et prend en compte l'offre de formations supérie
Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation.
V. Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 12161 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312173 du même code.
V. Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, l'éducation à l'alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 12161 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312173 du même code.
VI. Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Chacune d'elles donne lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires volontaires dans les académies volontaires, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation
VIII. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires volontaires dans les académies volontaires ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation.