Texte adopté n° 241 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0241.html
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@ -10,9 +10,9 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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3° Après l'article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 121‑6‑1. – L'éducation à l'alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d'une culture de l'alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;
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« Art. L. 121‑6‑1. – L'éducation à l'alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d'une culture de l'alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et des traditions culinaires. » ;
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« 3° bis Au début du b du 6° du II de l'article L. 165‑1 du code de l'éducation, les mots : « Au onzième » sont remplacés par les mots : « À l'avant-dernier ».
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3° bis (nouveau) Au début du b du 6° du II de l'article L. 165‑1, les mots : « Au onzième » sont remplacés par les mots : « À l'avant‑dernier » ;
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4° L'article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé :
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@ -22,17 +22,17 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l'éducation sensorielle, l'initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l'alimentation et de l'agriculture. Ils peuvent inclure une éducation à l'analyse critique des messages publicitaires.
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« L'État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l'éducation à l'alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l'ensemble des organismes et des associations agréés par l'État intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires.
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« L'État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l'éducation à l'alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l'ensemble des organismes et des associations agréés par l'État intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. » ;
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5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l'alimentation. »
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II. – L'article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l'éducation, » sont supprimés ;
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1° Au début du troisième alinéa, les mots : « l'éducation, » sont supprimés ;
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2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« – l'éducation à l'alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
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« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
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III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l'éducation à l'alimentation.
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