Amendement AC7 — art. premier
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, après les mots :
« à l'alimentation »,
insérer le mot :
« durable ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« L'alimentation durable est entendue comme l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir l'être humain en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. ».
Exposé sommaire :
En cohérence avec les objectifs de transition et de soutenabilité du système alimentaire, cet amendement précise que les élèves sont formés à une alimentation qualifiée de durable, type d'alimentation qui fait ici l'objet d'une définition.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2091P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2091)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation durable adaptée au niveau d'enseignement. L'alimentation durable est entendue comme l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir l'être humain en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
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II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
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