Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2398.html
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@ -4,15 +4,15 @@ I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la pro
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II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
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Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an et est articulée avec la restauration scolaire afin d'assurer une continuité pédagogique entre les apprentissages en classe et les repas proposés à la cantine.
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Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.
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Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l'alimentation et des métiers agricoles.
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III. – Au collège, l'éducation à l'alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541‑1 du code de l'éducation.
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III. – Au collège, l'éducation à l'alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l'article L. 541‑1 du code de l'éducation.
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Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d'éducation à l'alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.
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Ce projet est inscrit dans le projet d'établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements, ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.
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Ce projet est inscrit dans le projet d'établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l'alimentation intéressés.
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IV. – Au lycée, l'éducation à l'alimentation prend la forme d'un module expérimental facultatif.
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@ -20,21 +20,11 @@ Ce module associe les régions et prend en compte l'offre de formations supérie
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Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation.
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V. – Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à :
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1° Développer les compétences des élèves en matière de connaissances alimentaires, de nutrition, de saisonnalité, d'équilibre alimentaire, de consommation responsable et de prévention des risques liés à l'alimentation ;
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2° Promouvoir le bien manger et les bénéfices retirés de la consommation de produits non transformés ;
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3° Prévenir les inégalités sociales et territoriales en matière de consommation alimentaire ;
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4° Renforcer la cohérence éducative entre les enseignements scolaires théoriques délivrés aux élèves et les services auxquels ils ont accès dans le cadre la restauration scolaire ;
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5° Mobiliser le tissu local et l'ensemble de ses acteurs afin d'offrir aux élèves une culture alimentaire vivante, incarnée et ancrée dans leur territoire.
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V. – Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6‑1 du code de l'éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312‑17‑3 du même code.
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VI. – Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
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VII. – L'expérimentation prévue par le présent article fait l'objet d'une première évaluation 18 mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée à l'issue de la période de trois ans mentionnée au I. Ces évaluations associent élèves, enseignants, collectivités territoriales et acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
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VII. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
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VIII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celle‑ci.
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VIII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celle‑ci.
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