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a3a8a90ab9 Amendement 26 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    « VI bis . – Dans les territoires dotés d'un projet alimentaire territorial mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'expérimentation prévue par la présente loi est mise en œuvre en associant les acteurs de ce projet. La participation à l'expérimentation est prioritairement ouverte aux établissements scolaires situés dans ces territoires. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet de garantir que les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui regroupent localement les initiatives en faveur d'une alimentation durable, soient partie prenante de l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Concrètement, dans un territoire ayant un PAT, les porteurs du projet (collectivités, producteurs, associations, etc.) seraient consultés et mobilisés pour intervenir auprès des élèves (organisation d'ateliers, visites de fermes locales, appui pédagogique sur la nutrition locale, etc.). Par ailleurs, l'amendement suggère de donner la priorité aux territoires dotés d'un PAT pour accueillir l'expérimentation. En effet, ces territoires ont déjà une dynamique de partenariat autour de l'alimentation durable, ce qui constitue un terreau favorable pour tester un enseignement alimentaire obligatoire.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-29 12:00:00 +02:00

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@ -24,6 +24,8 @@ V. Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'aliment
VI. Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l'expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
VI bis . Dans les territoires dotés d'un projet alimentaire territorial mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'expérimentation prévue par la présente loi est mise en œuvre en associant les acteurs de ce projet. La participation à l'expérimentation est prioritairement ouverte aux établissements scolaires situés dans ces territoires.
VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celleci.