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amendement
| Author | SHA1 | Date | |
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| 4078331fb4 | |||
| 5c856c5c77 |
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# Article 2
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(Supprimé)
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I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « 2° Des dons de personnes physiques ou morales. « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « IV. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires, le cas échéant à l'initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines, ainsi que des actions de formation du personnel de droit public chargé de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d'engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
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