Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.
« Est considérée comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.
Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000009.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
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Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme accorde aux communes la possibilité de préempter des baux commerciaux dans l'objectif de préserver la diversité commerciale, de revitaliser les centres‑villes, et de favoriser le développement économique local. Cependant, ce droit de préemption reste limité dans sa portée lorsque les biens commerciaux sont détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI).
Les SCI sont souvent utilisées comme outil de gestion patrimoniale. Elles constituent une part importante des structures détenant des locaux commerciaux en France. En l'absence d'une capacité pour les communes de préempter ces biens lors des cessions de parts de SCI, une lacune juridique empêche les municipalités d'exercer pleinement leur rôle en matière d'aménagement et de régulation commerciale.
La présente proposition de loi vise donc à étendre le droit de préemption urbain des mairies à la cession de parts de SCI détenant des locaux commerciaux.
Cette proposition de loi, par son article unique, a pour objectif d'adapter la loi existante déposée par M. Patrick Ollier, ancien Ministre, maire de Rueil‑Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris afin d'étendre son domaine réglementaire aux entreprises ou commerçants qui occupent des locaux appartenant à une SCI, ces structures se révélant souvent être propriétaires de biens immobiliers dans lesquels des activités commerciales sont exercées. Une extension de l'article L214‑1 aux sociétés de forme juridique SCI permettrait tout d'abord de satisfaire un souci d'uniformisation légale.
L'article précité dote les municipalités de la priorité d'achat d'un bail commercial, d'un fonds de commerce, artisanal ou d'un terrain pouvant accueillir des commerces dans un périmètre bien défini. Ce dispositif législatif se révèle un outil des collectivités locales non négligeable pour préserver la diversité et pérennité de ses commerces et favoriser les petits commerces indépendants de proximité sur les grandes surfaces commerciales ou les franchises. Il semble en ce sens cohérent que les commerces locaux implantés dans des locaux détenus par des SCI puissent jouir de ce même périmètre de protection légale.
Cette mesure permettrait par conséquent d'assurer une meilleure équité dans les relations entre bailleurs et locataires, mais également de prévenir de potentiels abus. En effet, certaines SCI sont parfois créées par des bailleurs dans le but certes d'optimiser la gestion immobilière, mais également pour contourner certaines obligations légales liées aux baux commerciaux, à l'instar des réglementations sur le renouvellement des contrats, à titre d'exemple. L'extension de la loi aux SCI permettrait donc d'empêcher l'utilisation abusive de ces structures juridiques, leur instrumentalisation dans le seul but de réduire les droits des locataires commerciaux.
Cette proposition de loi permettra aux communes de mieux exercer leur rôle en matière d'urbanisme commercial et de préserver la diversité des activités économiques, tout en apportant des garanties procédurales pour protéger les droits des propriétaires de SCI. Elle répond à un enjeu croissant de revitalisation des centres‑villes et d'adaptation à l'évolution des modes de détention des actifs commerciaux.