Amendement CL35 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « emprisonnement »,
    insérer les mots :
    « ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, s'apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d'un sursis qui assortissait une précédente condamnation. Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n'excède pas deux années. Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l'aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000035.xml

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Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;