Amendement CL10 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui réécrit l'article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner le prononcé d'une mesure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à deux ans à la justification par le condamné de certaines circonstances relatives à sa situation personnelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d'un fort taux de récidive, des courtes peines.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
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« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
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« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
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« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
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« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
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« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
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(Supprimé)
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