Amendement 51 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Par dérogation au premier alinéa, et sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine ne peut être aménagée que sous le régime de la semi-liberté lorsqu'il s'agit d'un délit commis en état de récidive légale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à davantage encadrer l'aménagement des peines lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, en prévoyant que les récidivistes ne puissent avoir comme aménagement de peine que la semi-liberté.
    Alors que la semi-liberté est une peine aménagée sous-utilisée (5,6% des aménagements seulement), elle permet pourtant de placer un individu en établissement pénitentiaire tout en lui permettant de sortir pour travailler. Aussi, cette solution semble pertinente pour les délinquants primo-arrivants mais également particulièrement pour les récidivistes, pour lesquels le message est bien l'emprisonnement, tout en leur permettant d'avoir une nouvelle chance de se réinsérer.

Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Laurent Mazaury 2025-03-31 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 49a5a22ff6
commit 932a2f3549

View file

@ -12,5 +12,7 @@ L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Par dérogation au premier alinéa, et sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine ne peut être aménagée que sous le régime de la semi-liberté lorsqu'il s'agit d'un délit commis en état de récidive légale.
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »