Amendement CL1 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « condamné »,
    insérer les mots :
    « n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et ».

Exposé sommaire :

    La priorité n'est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu'elle est en recherche d'emploi ou qu'elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne doit être mise à l'écart de la société.

Sort : Non soutenu | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000001.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA720386 2025-03-18 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent a58e5e320e
commit 9ccf197e88
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -2,7 +2,7 @@
L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;